Loi Mobilités promulguée : le retour aux 90 km/h possible sous conditions

La limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, décidée en juillet 2018 par le Premier ministre Edouard Philippe, a été source de vives contestations. En mai dernier, à l’automne 2018, et avant même que la réforme ne soit officiellement annoncée, l’ADF avait plaidé pour que les Présidents de Départements puissent adapter la réduction de vitesse aux réalités de leur territoire. La publication le jeudi 26 décembre 2019, au Journal officiel de la loi d’orientation des mobilités (LOM), autorise désormais les Départements à revenir aux 90 km/h sur leur réseau routier. Aucun décret d’application n’est nécessaire à sa mise en œuvre, mais plusieurs conditions devront être néanmoins respectées.

en pratique

Si le Département souhaite revoir à la hausse la vitesse autorisée, cette décision devra prendre la forme d’un arrêté motivé du président du Conseil départemental.  De plus,  elle ne pourra intervenir qu’après avis de la Commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées par la dérogation.

En grande majorité, les Départements sont en train d’étudier la faisabilité technique et financière de cette mesure. Si d’aucuns se montrent très volontaristes, d’autres ont affiché leur volonté de ne pas déroger aux 80 km/h. Enfin une dernière catégorie est prête à augmenter la vitesse sur certains segments de route et de l’abaisser par ailleurs, l’idée étant de bien adapter celle-ci à l’état réel des routes et de son trafic.

DES « elements d’AIDE a la decision » proposes par le conseil national de securité routiere

Le collège d’experts composant le Conseil national de sécurité routière (CNSR) a rédigé à destination des exécutifs locaux qui voudraient repasser à 90 km/h, les « éléments d’aide à la décision », que beaucoup jugent bien trop restrictifs, mais que les pouvoirs publics justifient par la nécessité de prolonger les bons résultats obtenus en 2018, qui est à ce jour, l’année la moins meurtrière en matière de sécurité routière. Ainsi ne devraient, selon lui, être concernées par ces mesures que les portions de plus de 10 km dotées de séparations physiques, d’alertes sonores en rive, dépourvues de tourne-à-gauche, de croisements, d’arrêts pour transports en commun et où est exclu le passage d’engins agricoles. Enfin, le tout devrait s’accompagner d’un suivi des comportements et de l’accidentalité au niveau local, avant et après modification des vitesses maximales autorisées.

Lien texte brut

« Art. L. 3221-4-1.- Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».

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